CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02592_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 septembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2207476 du 3 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Sylvie Laporte, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement du tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer sur tous les arguments invoqués par Mme A, a été suffisamment motivé.
Sur la motivation et l'examen de la situation :
3. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 13-2 du règlement du 26 juin 2013 et a relevé que Mme A avait séjourné au moins cinq mois en Espagne avant de demander l'asile, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressée.
Sur la vie privée et familiale :
4. Mme A a déclaré qu'elle avait quitté la Guinée en novembre 2018 et qu'elle était entrée en Espagne en avril 2021 puis en France en janvier 2022. Elle a demandé l'asile en août 2022. Elle soutient qu'un compatriote reconnu réfugié est son concubin et le père de son fils présent en France.
5. Toutefois, d'une part, la présence en Guinée, lors de la conception de l'enfant, de ce compatriote n'est pas établie et il ressort de son livret OFPRA qu'il a déclaré, en demandant l'asile en 2019, que sa concubine était née en 2001 alors que l'appelante est née en 1998 et que son fils était né au Maroc en 2019 alors que le fils de l'appelante est né en Guinée en 2018.
6. D'autre part, si la requérante a produit, pour démontrer cette paternité, un jugement supplétif d'acte de naissance et sa transcription dans un acte de naissance établis en Guinée en mars 2022, ces documents n'ont pas été légalisés par le consulat de France en Guinée ou le consulat de Guinée en France et cet acte de naissance viole les articles 175 et 196 du code civil guinéen en ce qu'il ne mentionne ni l'heure de la naissance ni les domiciles et les dates et lieux de naissance des parents.
7. Enfin, c'est après l'arrêté que le concubinage a commencé et que le compatriote de Mme A a exprimé par écrit le souhait d'un rapprochement avec l'intéressée et l'enfant.
8. Dans ces conditions, même si l'enfant de Mme A était scolarisé et bénéficiait d'un suivi orthophonique, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a violé ni le principe de l'unité de la famille ni les articles 6, 9 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
9. Si l'appelante soutient que l'arrêté a violé les articles 4-4 de la directive " procédures " et 4, 5, 32 et 35 du règlement du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sylvie Laporte.
Fait à Douai, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02592_20230306
Données disponibles
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