CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02606_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités portugaises et d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2203326 du 2 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps d'instruction nécessaire à sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que la décision de transfert méconnaît les articles 3-2, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 7 juillet 1980, déclare être entrée sur le territoire français afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités portugaises. Celles-ci ayant donné leur accord le 22 septembre 2020 à la demande de reprise en charge de l'intéressée, le préfet du Nord a prononcé, par un arrêté du 10 octobre 2022, le transfert de Mme B au Portugal. Celle-ci relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
4. Aux termes de l'article 16 intitulé " personnes à charge " du même règlement : " 1. Lorsque, du fait () d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, () résidant légalement dans un des Etats membres, (), les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, (), à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, () soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ".
5. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il ressort de l'entretien individuel conduit le 2 août 2022 par un agent de la préfecture de l'Oise que Mme B est célibataire et que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Aucun membre de sa famille ne réside en France. Elle met en avant des problèmes de santé liés à de l'hypertension et à de l'anxiété et soutient que son transfert risque d'avoir un impact important sur sa santé. Elle souligne avoir tissé des liens amicaux depuis son arrivée en France.
7. Toutefois, Mme B n'allègue ni n'établit être à charge d'une tierce personne du fait de son état de santé. A supposer que le moyen soit effectivement soulevé, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée au Portugal et non dans son pays d'origine. Le Portugal étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de combattre cette présomption. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, ne pourrait pas bénéficier au Portugal, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'une prise en charge médicale équivalente à celle qu'elle a commencé à recevoir en France. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les articles 3-2 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 7 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA597 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02606_20230307
TA132 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02606_20230307
Données disponibles
- Texte intégral