CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02613_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2203291 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Laurent Inungu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de régulariser sa situation administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 350 euros à compter de l'expiration du délai d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au profit de son conseil. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence de leur auteur, d'un défaut de motivation et ont été prises en violation du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - ces trois décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant congolais né le 20 novembre 1970, a déclaré être entré en France le 31 octobre 2021. Sa demande d'asile du 25 janvier 2022 a été rejetée par une décision du 19 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 octobre 2022, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux trois décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du 5 août 2022, suffisamment précise et régulièrement publiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B était dans l'incapacité de la consulter. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait, indique les dispositions législatives sur lesquelles il est fondé, notamment les articles L. 542-4 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'état de la situation familiale et personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. M. B n'apporte aucun moyen nouveau en appel de nature à remettre en cause la réponse apportée par la première juge au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué. 6. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l'intéressé tendait exclusivement à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Or, le préfet n'est pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut de sa relation amoureuse avec une femme résidant en France, il ne démontre ni la réalité cette relation et de la vie commune, ni le projet de mariage. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où vivent ses deux enfants encore mineurs à la date de l'arrêté attaqué. De même, M. B n'établit pas, par la production d'une ordonnance en date du 20 octobre 2022, d'un bulletin de situation non circonstancié daté du 1er janvier 2022 et de documents attestant la prise de rendez-vous médicaux datés des 17 octobre et 15 novembre 2022, que son état de santé nécessiterait son maintien en France. Par suite, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. B et des conditions de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'au regard de sa situation, il serait susceptible de voir sa vie menacée ou d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été précédemment exposé que la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laurent Inungu. Fait à Douai le 4 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02613
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CAA594 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22DA02613_20230504
Données disponibles
- Texte intégral