CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02615_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) de condamner l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) " La Madeleine " de Pavilly à lui verser la somme de 6 437,94 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement ; 2°) de condamner l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly au paiement des heures supplémentaires effectuées pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 3°) de condamner l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly à lui verser la somme de 22 073, 04 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'EPHAD " La Madeleine " de Pavilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2101979 du 25 novembre 2022, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Patrick Chabert, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de condamner l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) " La Madeleine " de Pavilly à lui verser la somme de 3 678,84 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 2 759,10 au titre de l'indemnité de licenciement ; 3°) de condamner l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly au paiement des heures supplémentaires pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 4°) de condamner l'EHPAD " La Madeleine " de Pavilly à lui verser la somme de 22 073, 04 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'EPHAD " La Madeleine " de Pavilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit, par dérogation à l'article L. 231-1 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, ce qui s'entend aussi des relations avec les anciens agents. 3. L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé auprès de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) " La Madeleine " de Pavilly une demande indemnitaire par un courrier du 10 juillet 2020 reçu par l'administration le 16 juillet 2020. En l'absence de réponse à cette demande est née une décision implicite de rejet le 16 septembre 2020. S'agissant d'une demande adressée à l'administration par un de ses agents, le délai de recours prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative a commencé à courir à partir de cette date en vertu des dispositions, citées au point 3, du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il ait été besoin à l'administration d'accuser réception de cette demande. Ce délai, que n'a pas rouvert la réponse d'attente adressée par l'administration le 23 novembre 2020, postérieurement à son expiration, était expiré le 21 mai 2021 lors de l'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Rouen et la requête était donc tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai, le 23 mars 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02615
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02615_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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