CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22DA02623_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la société Sece.sta, représentée par Me Johanna Leplanois, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a considéré comme substantielles les modifications apportées au parc éolien exploité par la société Sece.sta sur le territoire de la commune de Saint-André-Farivilliers et a enjoint à la société de déposer une nouvelle autorisation et de donner acte des modifications portées à la connaissance de la préfète qui ne nécessitent pas une nouvelle autorisation environnementale ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer le " porter à connaissance " concernant les modifications apportées et de se prononcer de nouveau dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 juillet 2024, la société Boralex, représentée par Me Johanna Leplanois, conclut au désistement de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la société Sece.sta, représentée par Me Johanna Leplanois, déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la préfète de l'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société Sece.sta est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. L'instance prenant fin par suite de ce désistement, l'intervention de la société Boralex est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sece.sta. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sece.sta, à la société Boralex, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 3 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_22DA02623_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel