CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02625_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 août 2022 portant interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2206290 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier et celles de l'instance n°22DA02072. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. En premier lieu, M. C, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et ses frères. Il est entré en France en novembre 2020 avec un titre de séjour italien " étudiant " valable de décembre 2019 à juin 2021. Il a fait l'objet en avril 2022 d'une obligation de quitter le territoire français qui, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était exécutoire à compter de sa validation par le tribunal administratif le 20 juillet 2022 et que l'intéressé n'a pourtant exécutée, le 9 août 2022, que postérieurement à l'interdiction de retour en France. 3. En deuxième lieu, si M. C s'est marié avec une ressortissante française en mars 2021 et a demandé un titre de séjour " conjoint de Français " en novembre 2021, il a fait renouveler son titre de séjour italien en juillet 2021 en déclarant être célibataire, étudiant et domicilié en Italie, il a quitté la France pour demander un visa long séjour " conjoint de Français " à Tunis en août 2021, ce visa a été refusé faute de preuve de la communauté de vie et la déclaration déposée par M. C à son retour en France en février 2022 a indiqué que celui-ci demeurait en Italie, de sorte que la production de factures d'énergie et d'avis d'échéance de loyers au nom de M. et Mme C ne suffit pas à justifier du caractère effectif et durable de la vie commune du couple en France. 4. En troisième lieu, si Mme C, dont la maison départementale des personnes handicapées a évalué le taux d'incapacité à 80 %, souffre de plusieurs pathologies, elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et il ne ressort ni du certificat médical d'octobre 2022, sommaire sur ce point, ni d'aucune autre pièce du dossier que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté, l'accompagnement de son mari. 5. En quatrième lieu, si Mme C a été incarcérée du 4 avril au 4 juillet 2021 et si le tribunal pour enfants a accordé en conséquence à M. C, le 8 avril 2022, le droit d'héberger le fils de A C né en 2013 d'une précédente union, ce jugement a aussi fait état de " la présence soutenante et adaptée " de la fille de Mme C née en 2003 et il ressort des attestations établies par la caisse d'allocations familiales que le foyer de Mme C comptait aussi son fils majeur né en 1997. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen sérieux de la situation et d'atteinte disproportionnée à son droit au séjour en Italie, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Sanjay Navy. Fait à Douai, le 30 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02625_20230130
Données disponibles
- Texte intégral