CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22DA02627_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL A Sébastien a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, des pénalités correspondantes et de celles mises à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement du bénéfice imposable réalisé au titre de l'exercice clos en 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001389 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, l'EURL A Sébastien, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement du bénéfice imposable réalisé au titre de l'exercice clos en 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste plus le bien-fondé des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'évaluation du résultat pour l'exercice clos en 2017 est exagérée en ce que l'administration n'a pas tenu compte d'une dotation aux amortissements ; elle n'a pas commis de fraude dans la comptabilisation de ces amortissements et le dépôt tardif de la liasse fiscale est imputable à son expert-comptable ;
- c'est à tort que le service n'a pas tenu compte des pièces transmises le 21 février 2020 justifiant de charges qu'elle a supportées au titre de l'exercice clos en 2017 et qui auraient dû être admises en déduction au titre de cet exercice ;
- compte tenu de la régularisation spontanée qui a été pratiquée, les majorations appliquées au supplément d'impôt sur le revenu de l'exercice clos en 2017 ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la rectification du bénéfice industriel et commercial de l'EURL A Sébastien au titre de l'exercice clos en 2017 a été mise à la charge de M. A, en application de l'article 8 du code général des impôts, de sorte que les conclusions de l'EURL, qui n'a pas la qualité de contribuable, concernant les modalités de détermination de ce bénéfice sont irrecevables ;
- en l'absence de moyen dirigé contre les pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conclusions de l'EURL A Sébastien tendant à la décharge de ces pénalités sont, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevables.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2023 de la présidente de la Cour désignant M. Pin, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l'objet du litige :
2. L'EURL A Sébastien, qui relève du régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts et exerce une activité de service d'aménagement paysager, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, étendue au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces opérations de vérification, l'administration a, d'une part, mis à la charge de l'EURL A Sébastien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, soumis M. A, son unique associé, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL et a assorti les impositions de pénalités.
3. L'EURL A Sébastien relève appel du jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. L'EURL A Sébastien admet, dans sa requête d'appel, ne pas contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge et les pénalités correspondantes.
Sur les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos en 2017 :
5. Les impositions dont l'EURL A Sébastien réclame la décharge ont, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, été mises à la charge de M. A. Elle n'avait ainsi pas la qualité de contribuable lui ouvrant le droit de contester ces impositions. Si, au titre de l'exercice clos en 2017, la procédure d'imposition d'office, mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 68 et du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, a été suivie entre l'EURL A Sébastien et l'administration fiscale et non entre cette dernière et M. A, associé unique de la société, cette circonstance est sans incidence sur la qualité de tiers de l'EURL A Sébastien au regard des suppléments d'imposition mis à la charge de M. A. Il suit de là, ainsi que le fait valoir le ministre, que l'EURL A Sébastien n'a pas d'intérêt à demander la décharge de ces impositions, et que, par suite, ses conclusions présentées à cette fin sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL A Sébastien, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'EURL A Sébastien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL A Sébastien et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 28 mars 2024
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
Signé : F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
N°22DA02627Avocats intervenants
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TA594 avril 2023
DTA_2001389_20230404CAA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02627_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_22DA02627_20240328
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