CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02639_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités autrichiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2203532 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute de réponse au moyen tiré de ce qu'elle doit rester en France pour pouvoir se recueillir sur la tombe de son enfant ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 16 août 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a présenté le 26 septembre 2022 une demande d'asile en préfecture de l'Oise et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile l'informant de la procédure mise en œuvre aux fins de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier Eurodac a permis d'établir que les empreintes digitales de Mme B avaient été enregistrées en Autriche le 4 juillet 2022. Saisies, le 3 octobre 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités autrichiennes ont accepté, le 17 octobre 2022, de reprendre en charge Mme B sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B vers l'Autriche. Mme B relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu à ce qui constituerait, selon elle, un moyen, tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité au motif qu'elle " doit rester en France pour pouvoir se recueillir sur la tombe de son enfant ". Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme B à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché la décision prononçant son transfert aux autorités autrichiennes d'une erreur manifeste d'appréciation, ont répondu, dans des termes suffisamment circonstanciés, au moyen ainsi soulevé devant eux, le fait que l'intéressée souhaite rester en France en vue de " pouvoir se recueillir sur la tombe de son enfant " présentant le caractère d'un argument à l'appui de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ".
5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. D'autre part, la Bulgarie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Or, si Mme B fait valoir qu'elle ne s'est " pas sentie en sécurité " en Autriche où elle n'a pas été prise en charge, elle ne produit aucune précision ou justification à l'appui de ce moyen. Ce moyen, qui est dépourvu de toute précisions ou justifications permettant d'en apprécier la pertinence, doit donc être écarté.
7. D'autre part, Mme B soutient qu'elle doit rester en France et qu'elle ne peut donc être remise aux autorités autrichiennes au motif qu'elle doit pouvoir se recueillir sur la tombe de l'enfant qu'elle a perdu en couche le 10 septembre 2002, en France, et dont la dépouille est enterrée sur le territoire français. La requérante produit, à cet effet, un acte d'enfant sans vie, établi le 11 octobre 2022, pour un accouchement survenu le 10 septembre 2022 au centre hospitalier universitaire d'Amiens, un certificat médical, établi le 15 novembre 2022 par un médecin auprès du service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent mentionnant que l'intéressée a bénéficié d'un suivi psychiatrique et a été vue lors de quatre rendez-vous entre le 12 septembre 2022 et le 6 octobre 2022. Toutefois, ces documents ne font nullement état, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, de ce que les troubles psychologiques ou psychiatriques dont l'intéressée a fait l'objet au titre de la période du 12 septembre 2022 au 6 octobre 2022, à la suite de la mise au monde de son enfant mort-né, présenteraient une particulière gravité, et ne sont pas davantage de nature à établir que Mme B ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Autriche. Par ailleurs, le seul fait que la dépouille de cet enfant mort-né serait enterrée en France, ce que d'ailleurs elle n'établit pas, ne justifie pas, par lui-même, que le préfet du Nord fasse usage de la procédure la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme B, qui invoque sur ce point, non pas un moyen de légalité externe comme elle l'indique à tort, mais un moyen de légalité interne, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché la décision prononçant son transfert aux autorités autrichiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 15 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA02639Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02639_20230315
TA3826 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02639_20230315
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