CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02645_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par un jugement n° 2203668,2203669 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2022 du préfet de la Somme et de la préfète de l'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Jean-Charles Homehr, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B s'est vu refuser l'admission à l'aide juridictionnelle par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant géorgien né le 22 juin 1992, déclare être entré en France en octobre 2017. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. M. B n'invoque aucun moyen en appel au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Somme du 17 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur la décision d'assignation à résidence : 4. Si M. B soutient que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en ne mentionnant pas qu'il dispose d'un emploi l'empêchant de se présenter à la gendarmerie trois matinées par semaine, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièce permettant d'apprécier la réalité de cette activité professionnelle, qu'il exerce au demeurant dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté et, pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses vingt-cinq ans. De plus, son épouse et ses trois enfants se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 de la présente ordonnance, M. B ne peut se prévaloir de l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, ni de l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille en raison de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jean-Charles Homehr. Fait à Douai le 27 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02645
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_22DA02645_20230627
Données disponibles
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