CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02646_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2201845 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa demande aurait dû être examinée au regard de l'article 5 de l'accord franco-algérien relatif au travail non salarié ce que la préfecture a omis de faire ; - en se focalisant sur l'article 6-1 la préfecture l'a privée d'un examen sérieux ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant être saisie d'une demande exceptionnelle alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ; - la décision est entaché d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de la convention franco-algérienne et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1993, est entrée sur le territoire français le 29 août 2011. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. 3. En premier lieu, Mme A est arrivée en France en 2011 pour y poursuivre des études. Elle a eu un titre étudiant jusqu'au 20 avril 2019 dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Elle a obtenu un baccalauréat, une licence en droit et histoire de l'Art et une maîtrise en droit et sciences politiques. Le 9 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cochant la case " motifs exceptionnels ou considérations humanitaires " quant à la nature du titre sollicité. Mme A n'a mentionné aucune observation dans la partie réservée aux éléments à porter à la connaissance de l'administration relatifs à la motivation pour obtenir un titre de séjour. Si elle verse au dossier un courrier expliquant sa demande de titre de séjour daté du 8 décembre 2021 et des documents attestant de démarches auprès de l'URSSAF, elle ne justifie pas que ces documents aient été reçus par la préfecture. Dans ces conditions la préfète de la Somme a pu à bon droit et sans commettre d'erreur de fait ou de droit, estimer, par l'arrêté en cause du 5 mai 2022, que Mme A entendait se prévaloir de sa durée de présence en France et lui refuser un titre de séjour en considérant être saisie sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un certificat de résidence pour une durée de présence en France de plus de dix ans et d'une demande de régularisation au titre du pouvoir détenu par la préfète, hors tout texte spécifique, seul fondement de régularisation possible puisque le droit au séjour des ressortissants algériens étant régi par l'accord franco-algérien, ils n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. De même, en l'espèce, eu égard aux termes de la demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme aurait dû s'estimer saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 dudit accord relatif à l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait ou de droit et de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à raison de liens personnels et familiaux, puisqu'elle n'a pas présenté une demande sur un tel fondement, que la préfète de la Somme n'était pas tenue d'envisager de son propre chef, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait. 5. En deuxième lieu, si Mme A a passé plusieurs années en France, durant huit années, elle y poursuivait des études sans avoir vocation à y demeurer. Si sa sœur réside en France, ses parents demeurent dans son pays d'origine et elle-même est célibataire et sans enfants. Elle souligne avoir créé sa société de consultante en marché de l'Art, ne connaître que le marché de l'art français et ne pas pouvoir exercer une telle activité en Algérie. Toutefois, alors que comme cela a été précédemment exposé, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour ce motif, cette circonstance qui résulte d'un choix effectué en connaissance de cause, ne suffit pas à permettre de considérer, eu égard à l'ensemble de sa situation, que la préfète de la Somme aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Homehr. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai le 4 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, , C. Huls-Carlier 1
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CAA594 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02646_20230404
Données disponibles
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