CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02657_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui a interdit de racheter un ordinateur ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de l'autoriser à racheter un ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance no 2007993 du 3 novembre 2022, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A, représenté par la AARPI Themis, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2022 du vice-président au tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui a interdit de racheter un ordinateur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a interdit à M. A de racheter un ordinateur lui a été notifiée le 6 juillet 2020 à 14 heures 35 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours contre cette décision a donc commencé à courir à compter de cette date, alors même que l'intéressé a refusé de signer. Or la requête que M. A a présentée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 6 novembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours, qui n'a pu être rouvert par la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant après l'expiration de ce délai. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable. 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de M. A était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 23 mars 2023 La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02657
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02657_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
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