CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02665_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2204170 du 26 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, le versement à elle-même de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît le 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 2001 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle a présenté, le 5 août 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime qui lui ont remis une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. La consultation par l'administration du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressée avait été précédemment identifiée, le 17 janvier 2022, en tant que demandeur d'asile, par les autorités italiennes. Les autorités italiennes, saisies, le 25 août 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté, le 6 septembre 2022, de reprendre en charge Mme A sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A vers l'Italie. Mme A relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A vers l'Italie, comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert de celle-ci vers l'Italie. Cet arrêté précise en effet que l'intéressée, ayant été identifiée, en Italie, en tant que demandeur d'asile, les autorités de ce pays, après avoir été saisies, le 25 août 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté, le 6 septembre 2022, de reprendre en charge Mme A sur le fondement des mêmes dispositions. Les mentions de l'arrêté contesté précisent que l'Italie doit être regardée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile dès lors que l'intéressée y a déposé, précédemment, une demande d'asile. Enfin, l'arrêté contesté relève que l'intéressée, si elle est mère d'un enfant mineur, n'est pas accompagnée par celui-ci et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie alors même qu'elle a indiqué, lors de son entretien individuel, souffrir de plusieurs pathologies. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 5 août 2022, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime et qu'elle a bénéficié, le même jour, d'un entretien, réalisé par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, en français, langue qu'elle a indiqué parler, lire et comprendre, à l'occasion duquel lui a été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile, version 2013, en langue française, ainsi que les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue française, comme cela est attesté par les pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime en première instance. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l'intéressée a refusé de signer le compte-rendu d'entretien, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour prononcer le transfert de Mme A en Italie, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante, en se bornant à indiquer qu'elle souffre de plusieurs pathologies, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait obtenir une prise en charge appropriée de son état de santé en cas de retour en Italie. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Mme A fait valoir qu'elle a fait la rencontre, sur le territoire français, d'un ressortissant guinéen, titulaire d'une carte de séjour, avec lequel elle entretient désormais une relation intime et qu'elle a entamé un parcours de soins qu'elle ne peut interrompre alors qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale lorsqu'elle était en Italie Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune dont se prévaut Mme A avec la personne qu'elle présente comme son compagnon n'est attestée que par une attestation de ce dernier indiquant vivre avec la requérante, sans même indiquer la durée de ce concubinage. En outre, la requérante, qui a simplement indiqué lors de son entretien individuel souffrir de douleurs au ventre et aux yeux, n'établit pas, par les pièces produites au dossier, ne pouvoir bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Italie. Par ailleurs, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir toutes les garanties exigées par le droit d'asile. Or, Mme A n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, et n'établit pas davantage qu'elle serait exposée, en cas de transfert en Italie, à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, n'a entaché l'arrêté contesté ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement tant des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 19 avril 2023 Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02665
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02665_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02665_20230419
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