CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02679_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un jugement n°2202453 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A, représenté par Me Camail, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 8 mai 1991 à Médina Gounass (Sénégal), est entré en France le 14 septembre 2017, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national, valable du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2022, revêtu d'un visa long séjour, valable du 28 août 2017 au 28 août 2018. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé au titre de la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021. Il a sollicité, le 12 octobre 2021, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Seine-Maritime se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de renvoi, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par celui-ci au motif que l'intéressé ne justifiait ni de la cohérence de son parcours universitaire, ni du caractère réel et sérieux de ses études, aurait constaté que le dossier déposé par l'intéressé aurait été incomplet. Par suite, le moyen tiré par M. A de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour l'administration de l'avoir invité à produire des documents complémentaires, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est inscrit en troisième année de licence de mathématiques au titre des années universitaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, n'a pu alors valider, en dépit de ses inscriptions répétées, la troisième année de licence de mathématiques. Après avoir encore renouvelé son inscription en troisième année de licence de mathématiques au titre de l'année universitaires 2020-2021, il a, après trois échecs successifs, validé cette année universitaire et obtenu, enfin, la licence de mathématiques. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en troisième année de licence de mathématiques, " mathématiques pour l'économie ". Or, M. A ne produit aucun élément permettant de justifier du caractère réel et sérieux de ses études, ni davantage de la cohérence de son parcours universitaire, alors qu'il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, dans une formation d'un niveau qui n'est pas supérieur au diplôme dont il était déjà titulaire, après s'être déjà inscrit à quatre reprises en troisième année de licence de mathématiques. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", n'a ni entaché cette décision d'une erreur de fait, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 9 que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le Sénégal ou tout pays dans lequel l'intéressé serait réadmissible au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 15 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02679
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CAA5915 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02679_20230315
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