CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02691_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2202620 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A, représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de la motivation du jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur la lettre qui lui a été adressée par l'ancienne concubine de M. A. Le défaut de communication de ce document au requérant n'a donc pas pu préjudicier à ses droits. Le moyen tiré de la violation des principes du contradictoire et des droits de la défense et des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 5 du code de justice administrative doit donc être écarté.
Sur la motivation et l'examen de la situation :
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-1, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
Sur la vie privée et familiale et la menace pour l'ordre public :
4. M. A, ressortissant algérien né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant. S'il est entré en France avec un visa " étudiant " en août 2017, a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2021 et a obtenu un master en 2020, le tribunal correctionnel l'a condamné en avril 2021 à une amende de 500 euros et à un stage de responsabilisation pour avoir commis des violences sur sa concubine entre courant 2019 et le 31 décembre 2019 puis à nouveau le 4 mars 2020.
5. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité, à la répétition et au caractère récent, à la date de l'arrêté, des faits mentionnés au point précédent, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'article 7 de l'accord franco-algérien :
6. Il résulte de la combinaison de l'article 5 de l'accord franco-algérien, qui subordonne l'exercice de toute activité professionnelle non salariée à l'inscription de l'intéressé au registre du commerce ou des métiers, et du c) de l'article 7 de cet accord relatif aux ressortissants algériens " désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation " qu'une activité ne peut pas être regardée comme soumise à autorisation au sens de ce c) au seul motif qu'elle a donné lieu à une inscription au registre du commerce ou des métiers.
7. M. A a créé une entreprise de livraison de courses et de service aux entreprises dotée d'un capital de 1000 euros et s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en juillet 2021. Alors que l'arrêté a relevé qu'une telle activité n'était pas soumise à autorisation, le requérant n'établit pas qu'il relevait du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien en se bornant à invoquer son inscription au registre du commerce et des sociétés. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de titre de séjour au regard du a) de cet article 7 et en relevant que M. A ne remplissait pas la condition de justification de moyens d'existence suffisants posée par ce a).
8. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur son motif tiré de ce que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Olivier Cardon.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 15 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22DA02691_20230215
Données disponibles
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