CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02700_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A M'Biete a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 4 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203286 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A M'Biete, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'atteinte à la vie privée et familiale : 2. D'une part, M. A M'biete, né en 1970 en République du Congo, a vécu la majeure partie de sa vie hors de France. Ses trois enfants dont deux mineurs vivent en Afrique du sud. Il a déclaré être entré en France sans visa en juillet 2021. Il s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant un an, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022. 3. D'autre part, à la date de l'arrêté, M. A M'Biete n'avait ni suivi une formation ni recherché un emploi. S'il a contracté en novembre 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française née en République du Congo en 1972, la vie commune était récente à la date de l'arrêté et le couple n'a pas d'enfant. 4. Dans ces conditions, même si M. A M'Biete est en relation épistolaire avec sa compagne depuis 2008 et même s'il s'investit auprès des enfants de cette dernière, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A M'Biete est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Biete et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 26 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02700_20230426
Données disponibles
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