CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00025_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 1er juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105885 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) avant dire droit et en tant que de besoin, de prescrire une enquête sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative visant à établir la réalité de la communauté de vie entre lui-même et Mme B ; 2°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un certificat de résidence : - il a été décidé en violation des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, sur le fondement duquel elle a été décidée ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles doivent être annulées, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 2 mars 1987, est entré en France le 10 février 2019, muni d'un passeport portant un visa de court séjour. Le 20 juillet 2019, il a épousé une citoyenne française. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable un an jusqu'au 4 mars 2021. Le 22 mars 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de la Loire la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er juillet 2021, la préfète lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. En premier lieu, il ressort de l'examen du dossier qu'à la date de la décision refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, à laquelle doit s'apprécier la légalité de ce refus, la réalité de la communauté de vie alléguée avec son épouse française n'était nullement établie. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant cette décision, la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner sur ce point la mesure d'instruction sollicitée par le requérant. 4. En second lieu, le tribunal administratif de Lyon a écarté, à bon droit, les autres moyens dirigés contre cette décision de refus. Par suite, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'octroi d'un délai de départ volontaire et la désignation du pays de renvoi : 6. La décision par laquelle la préfète de la Loire a ordonné à M. A de quitter le sol français n'étant pas annulée, les décisions contestées ne sauraient être elles-mêmes annulées par voie de conséquence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'enquête, d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00025_20220411
Données disponibles
- Texte intégral