CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00039_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 mai 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107635 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français ou un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ; S'agissant des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû faire application de son pouvoir de régularisation. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1959, est entrée en France le 26 février 2020, muni d'un visa de type " C ". Elle a sollicité, le 20 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 mai 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur d'appréciation des faits relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué. Par suite, ces moyens, qui n'affectent pas la régularité de ce jugement, doivent être écartés. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 4. Sauf concernant les moyens ci-dessus analysés, Mme B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de Mme B en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00039_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel