CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00043_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 30 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103164 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. B, représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre dans les deux mois suivant la notification de la décision intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et fixant le pays de destination : - sont est insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas produit ; - méconnaissent les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 20 juillet 1969, est entré en France le 6 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 11 décembre 2020, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient que la préfète de la Loire a insuffisamment motivé sa décision, en ce qu'elle ne précise pas en quoi sa situation ne relevait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel. Toutefois, contrairement à ce qu'estime le requérant, la préfète de la Loire n'avait pas à les évoquer dès lors que l'appelant n'a pas présenté de demande de titre sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure pour non-production de l'avis du collège des médecins de l'OFII dans la mesure où ce dernier est joint au dossier. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Loire s'est fondée sur l'avis émis le 9 décembre 2020 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical produit par un médecin algérien ou encore d'un rapport général des Nations-Unies datant de 2017, que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ou les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00043_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel