CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00068_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 août 2021 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106218-2106332 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Barone, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français à titre exceptionnel au-delà du délai de trente jours et de dire que sa situation personnelle justifie une mesure dérogatoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé, le tribunal administratif n'ayant guère examiné les pièces produites ni pris en compte le changement de circonstances survenu après la prise de l'arrêté contesté ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant des décisions refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits, le préfet ayant à tort considéré que les membres de la famille étaient en situation irrégulière ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante de la République du Kosovo née le 2 décembre 1977, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2015, selon ses déclarations, accompagnée de ses trois fils et de son époux. Sa demande de protection internationale et ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 29 août 2017, 23 mai et 23 octobre 2018. Elle s'est vu refuser l'admission au séjour, avec mesure d'éloignement, le 3 septembre 2018 et a sollicité la protection contre l'éloignement pour raison médicale le 10 décembre suivant. Le 1er décembre 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel. Par l'arrêté contesté du 16 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement contesté, suffisamment motivé quant aux circonstances de l'espèce, ne méconnaît pas ces dispositions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre Mme A au séjour à titre exceptionnel est suffisamment motivée en droit par le visa, notamment, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication, en particulier, que sa durée de présence en France n'a été acquise que " par les différentes démarches mises en place par l'intéressée pour se soustraire aux décisions préfectorales ", qu'elle " ne justifie pas d'autres liens () en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité et de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française ", alors qu'elle " n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ". Le préfet n'était pas tenu de motiver de façon distincte la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, mentionné dans les visas de l'arrêté, de même que la décision accordant à Mme A le délai de départ volontaire de droit commun. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 721-3 du même code et en fait par l'indication que l'intéressée est originaire du Kosovo, où elle n'établit pas encourir des risques particuliers en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait. 5. En second lieu, il ne ressort pas de l'examen des décisions contestées que celles-ci auraient été prises sans que la situation particulière D A ait été examinée au préalable. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, il ressort du dossier que Mme A se maintient en France de façon irrégulière, en dépit du rejet de ses demandes d'asile et de réexamen ainsi que d'une décision de l'autorité préfectorale, pourtant confirmées par des décisions de justice. Par ce comportement, elle ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Nonobstant la durée de sa présence sur le sol français, principalement due au temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'admission à l'asile et à son maintien irrégulier, qui ne saurait être regardé comme la marque d'une intégration particulière au sein de la société française, elle n'établit pas disposer en France d'attaches personnelles ou familiales particulièrement anciennes, intenses et stables, la plupart des membres de sa cellule familiale se maintenant sur le territoire dans les mêmes conditions. La seule circonstance que son fils aîné, majeur, aurait été autorisé à séjourner en France à titre exceptionnel ne saurait, en tout état de cause, conférer un quelconque droit au séjour à Mme A, à son époux et leurs autres enfants, dont la présence sur le sol national n'apparaît pas indispensable à ce dernier. En outre, il ressort de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'insertion en date du 6 mars 2019, établi dans le cadre de l'instruction d'une précédente demande, que la requérante peut bénéficier de façon effective de soins médicaux appropriés à son état de santé au Kosovo, vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé. Il ne ressort pas non plus des éléments produits que la requérante serait exposée à des menaces dans son pays d'origine l'empêchant d'y mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, par la production d'une " offre de contrat de travail " en date du 1er septembre 2021 pour huit heures de ménage par mois, et deux bulletins de paie de juillet et août 2021 mentionnant des rémunérations de 137 et 225 euros, Mme A ne démontre pas qu'à la date de cette décision, à laquelle s'apprécie sa légalité, elle bénéficiait d'une insertion particulière sur le plan professionnel, susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il n'apparaît pas qu'elle dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans constituer une charge injustifiée pour le système social français. Par suite, en l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa vie privée et familiale comme de son activité professionnelle doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle possède en France une vie privée et familiale caractérisée par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général qui l'ont motivée, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, l'arrêté contesté indique " qu'en dehors de la présence de ses trois enfants, dont deux sont majeurs, et de son conjoint de même nationalité, lequel au demeurant persiste également à se maintenir en situation irrégulière, Mme C, épouse A, ne justifie pas d'autres liens personnels ou familiaux en France () ". Ainsi, à supposer même que son fils aîné ait disposé d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision en litige, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte appréciation des faits en considérant que l'ensemble de la cellule familiale séjournait irrégulièrement sur le territoire français. 9. En quatrième lieu, la décision contestée, qui se borne à refuser de régulariser la situation administrative D A, n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils mineur ou de mettre un terme à la scolarité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la requérante n'a pas sollicité son admission au séjour pour raisons médicales et le préfet n'a pas non plus fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de cette décision de refus. 11. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants à l'encontre de la décision de refus contestée, qui n'a pas pour effet de désigner le pays de renvoi. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7, 8 et 10 ci-dessus, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'ancien l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu son article L. 425-9, doivent être écartés. 13. En deuxième lieu, la décision contestée se borne à faire obligation à la requérante de quitter le territoire français et ne désigne pas elle-même de pays de renvoi. Par suite, Mme A, qui soutient être menacée de mort dans son pays d'origine, ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. 14. En dernier lieu, l'obligation de quitter le sol français n'emporte pas séparation de la cellule familiale, susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur du fils mineur D A, qui a vocation à accompagner ses parents, son époux faisant l'objet d'une mesure similaire. Rien ne permet de considérer, en particulier, que cet enfant serait dans l'impossibilité de suivre une scolarité dans son pays d'origine. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête D A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00068_20220627
TA447 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00068_20220627
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