CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00096_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 26 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2105850 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Schurmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, en application des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour mention " vie privée et vie familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'erreurs de fait ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par décision du 13 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant congolais né le 10 décembre 1958, est entré en France le 15 octobre 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 29 décembre 2016, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 septembre 2018. Il a présenté une demande de titre le 14 novembre 2019 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code, à compter du 1er mai 2021. Par arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. D A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. Si M. D A soutient que le préfet a commis des erreurs de fait en précisant que Madame C A était sa concubine et qu'elle résidait en République démocratique du Congo notamment, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère mentionne son mariage du 11 mai 2019 avec Mme C A et indique l'existence d'une concubine en République démocratique du Congo. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de l'Isère, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments concernant la situation personnelle du requérant, a effectivement procédé à un examen de la situation de M. D A, en particulier en mentionnant le fait qu'il est marié, sans enfant à charge et que sa présence de cinq années en France de manière irrégulière tenait essentiellement à la durée d'examen de ses différentes demandes de séjour, Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5. M. D A réitère en appel et sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00096_20220627
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