CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00097_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 26 octobre 2021 lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2107695 du 9 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A, représenté par Me Bey, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mars 1986, déclare être entré en France le 19 mars 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 juillet 2019. Par arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021. Le 26 octobre 2021, M. A a été interpellé par les services de la police aux frontières de la Côte-d'Or, puis placé en retenue administrative. Par arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a interdit à l'intéressé le retour sur le territoire français pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen manque en fait. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France régulièrement en 2015 et qu'il y a, depuis lors, fixé sa résidence. Il ajoute qu'il a épousé une ressortissante française en juillet 2019 et que leur couple s'est formé plus de quatre ans avant la décision contestée. Enfin, l'intéressé se prévaut de son intégration à la société française. Toutefois M. A n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la continuité de son séjour en France depuis plus de sept ans comme il l'allègue. En tout état de cause, à la supposer établie, le requérant ne saurait se prévaloir de la durée de ce séjour, dès lors qu'il s'est maintenu plus de quatre ans sur le sol français sans solliciter la régularisation de sa situation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. En outre, s'il est constant que M. A a épousé une ressortissante française, les époux ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune, en l'absence de droit au séjour de l'intéressé. À l'exception d'une sœur avec laquelle il ne justifie pas entretenir des liens forts, M. A ne dispose d'aucune autre attache familiale en France, alors qu'il conserve des liens importants en Tunisie, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, ses deux frères et trois de ses sœurs. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au respect du droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son édiction. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, une décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas pour objet l'examen du droit au séjour d'un étranger. M. A ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui concernent uniquement la délivrance des titres de séjour. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par le préfet de la Drôme pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 décembre 2020. L'intéressé entrait donc dans le champ des dispositions de l'article L. 612-7 précité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé au point 4, la durée de présence en France dont se prévaut l'intéressé n'est pas avérée et les attaches qu'il a nouées sur le territoire national ne sont pas caractérisées par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulières. Si le requérant fait valoir qu'il ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en atteste pas dans la mesure où il ne justifie pas d'une entrée régulière. Par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour. En fixant l'interdiction de retour pour une durée d'un an, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00097_20220425
Données disponibles
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