CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00102_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet de la Drôme d'étudier sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2105784 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A, représenté par Me Albertin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la décision préfectorale contestée pour un motif de forme ; ou d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la décision préfectorale contestée pour un motif de fond ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Drôme fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du fait de la délivrance d'une carte de séjour temporaire et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 4 mars 2022 au 3 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 22LY00102.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Bénédicte B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00102_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY00102_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel