CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00104_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n°1909366 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et, dans un article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, M. et Mme B, représentés par Me Lichtenstern, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare se désister de sa requête. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, Vanessa Rémy-Néris La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA4414 octobre 2022
DTA_1909366_20221014CAA6917 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00104_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00104_20230117
Données disponibles
- Texte intégral