CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00105_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 août 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105790 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans les quarante-huit heures suivant cette notification et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans les quarante-huit heures suivant cette notification et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus d'admission au séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 13 juillet 1996, est entré en France le 1er août 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion, le préfet de l'Indre a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 7 janvier 2017, assortie d'une interdiction de retour d'un an et le tribunal correctionnel l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il a récidivé le 15 avril 2017, faits pour lesquels il sera condamné à la même peine. Le 22 mai suivant, il a formulé une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2018. Le 17 septembre 2018, il a de nouveau fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Loiret. Le 15 décembre 2020, il a sollicité la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. A a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du tribunal administratif du 23 décembre 2021, dont l'intéressé fait appel. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de l'admettre au séjour, a méconnu les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 4. En deuxième lieu, s'il invoque la violation des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du dossier que le requérant n'a pas sur ces dispositions, qui régissent la délivrance de plein droit d'un titre de séjour fondée sur la vie privée et familiale d'un étranger, lesquelles sont, au surplus, inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation relève de l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen invoqué est inopérant à l'encontre de la décision contestée. 5. En troisième lieu, M. A soutient que la décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant, entré en France en 2015, s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français après le 24 août 2015, date d'expiration de son visa, a commis plusieurs délits pour lesquels il a été condamné en 2017 et 2018, a sollicité tardivement l'asile qu'il s'est vu refuser et a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. M. A, dont la durée de présence irrégulière en France ne saurait être prise en compte comme la marque d'une intégration particulièrement forte au sein de la société française, ne manifeste pas, par son comportement, une adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille dans ce pays, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles de nature à lui conférer un droit au séjour en France, alors que rien n'indique qu'il serait isolé en Algérie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, si M. A fait valoir son activité professionnelle en France, il ressort du dossier qu'il a exercé des missions d'intérim dans différents types d'emplois entre mai 2018 et mars 2020, avant d'être recruté sur un emploi de facteur par la Poste par contrat à durée déterminée renouvelé pour des périodes de quinze jours à six mois jusqu'en décembre 2021. Enfin, il produit un contrat de travail passé avec la société GSM à compter du 29 juin 2021, indiquant qu'il s'est déclaré de nationalité belge. Ces expériences ne traduisent pas, toutefois, une insertion professionnelle caractérisée par une ancienneté et une stabilité particulières. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé se réinsère en Algérie, en mettant à profit l'expérience acquise en France. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en particulier au regard des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00105_20221107
TA3118 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY00105_20221107
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