CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00133_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A et Mme D E, épouse C A, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 juillet 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement nos 2105444-2105445 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Badescu, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2021 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur remettre, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur remettre, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont illégales, dès lors qu'ils entrent dans le champ des énonciations de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et de celle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elles sont également contraires aux stipulations du 1 de l'article 3 et à celles de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. et Mme C A a été constatée par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C A, ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 11 novembre 1977 et le 12 septembre 1988, sont entrés en France en mars 2013, selon leurs déclarations. Le 19 décembre 2014, leurs demandes d'asile conjointes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en faisant valoir leur santé et leur vie privée et familiale, qui leur ont été refusés par le préfet de l'Isère le 9 juillet 2015, décisions assorties de l'obligation de quitter le territoire français, qu'ils n'ont pas respectée. Le 30 octobre 2016, M. C A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai et d'une assignation à résidence, confirmées en dernier lieu par la présente cour le 9 décembre 2017. Le 9 janvier 2019, ils ont sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés du 9 juillet 2021, le préfet de l'Isère leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. M. et Mme C A font appel du jugement par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance de titres de séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 24 juin 2017 est inopérant à l'encontre des décisions de refus contestées, ces dernières étant dépourvues de caractère réglementaire. Par ailleurs, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 4. En second lieu, les requérants soutiennent que les décisions de refus qu'ils contestent méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, les décisions en litige se bornent à refuser à M. et Mme C A la régularisation de leur situation administrative et n'emportent pas, en elles-mêmes, désignation d'un pays de renvoi. Par suite, le moyen, soulevé à l'encontre de ces décisions, ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier que les époux C A, entrés en 2013, n'ont été autorisés à se maintenir sur le territoire français que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées dès 2014, puis de leurs demandes de titre de séjour, qu'ils ne se sont jamais vu délivrer de titres leur reconnaissant le droit de séjourner de façon stable en France, où ils se sont maintenus en violation de mesures d'éloignement prises à leur égard le 9 juillet 2015 et le 30 octobre 2016 en ce qui concerne l'époux, décisions pourtant confirmées par les juridictions administratives. Par ce comportement, les requérants ne manifestent aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, élément d'appréciation de l'intégration d'un étranger en France, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les requérants soient dépourvus d'attaches familiales au Congo, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, ni qu'ils possèdent en France de telles attaches, autres que leurs enfants mineurs qui ont vocation à les accompagner. Il n'apparaît pas non plus qu'ils y aient tissé des relations privées caractérisées par une ancienneté, une intensité et une stabilité telles qu'elles feraient obstacle à leur éloignement. M. et Mme C A, qui ne sont pas autorisés à travailler en France, dépendent d'une aide mensuelle de subsistance versée par le département de l'Isère et sont logés depuis 2015 en résidence d'urgence, et ne justifient pas, dès lors, disposer de ressources personnelles leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants sans représenter une charge injustifiée pour le système social français. Ainsi, s'ils se prévalent de leurs activités de bénévolat et de l'apprentissage de la langue française, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu'ils bénéficient d'une intégration sociale et professionnelle particulière, ancrée en France. Il ne ressort pas davantage des pièces produites qu'ils seraient exposés, de façon personnelle et actuelle, à des menaces sérieuses hors de France, notamment en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres de la cellule familiale possèdent la nationalité, ni que leurs enfants ne pourraient être scolarisés ailleurs que sur le sol français. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prises à leur égard seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de leurs conditions de séjour en France, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation. 6. En dernier lieu, la requête des époux C A se borne, pour le reste, à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et Mme D E, épouse C A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 février 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY00133_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel