CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00145_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 23 janvier 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2001772 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Shibaba, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un examen complémentaire et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché de contradiction de motifs ; - il est entaché d'erreurs d'appréciation ; - il est entaché d'omission à statuer au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante angolaise née le 10 août 1950, est entrée en France le 24 août 2016, munie d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande de titre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 janvier 2020, le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a estimé que le préfet du Rhône avait pris en considération l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tout en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis pour prendre la décision contestée, cette seule circonstance ne suffit pas, en tant que telle, à révéler une contradiction dans les motifs du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreurs d'appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, si Mme B soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas statué sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait pas présenté de moyen en ce sens. 6. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Si la requérante produit en appel deux certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ainsi qu'un courrier de l'Assurance maladie lui refusant la complémentaire santé solidaire, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00145_20221031
Données disponibles
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