CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00154_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 22 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107942 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier et 4 avril 2022, M. B, représenté par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mars 1980, déclare être entré en France le 1er janvier 2011. Par arrêté du 8 février 2013, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 novembre 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le recours déposé par M. B contre ces décisions a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2019. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 13 février 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de l'Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. En outre, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. M. B soutient que le préfet de l'Ardèche a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que le requérant s'est marié en France avec une ressortissante française le 13 février 2021, plus de six mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, et le préfet ne conteste pas l'existence d'une communauté de vie entre les époux. Toutefois, M. B est entré en France le 1er janvier 2011, selon une information non contestée du préfet de l'Ardèche. Aucune des pièces versées par le requérant n'indique qu'il était en possession d'un titre de séjour ou d'un visa l'autorisant à pénétrer et à séjourner en France à cette date, dès lors que les documents de séjour supposés dont l'intéressé se prévaut sont tous postérieurs à cette date. 6. En tout état de cause, le cachet de la banque nationale agricole daté du 8 septembre 2011 figurant sur l'ancien passeport du requérant ne correspond pas à un visa et ne constitue pas une preuve d'entrée régulière sur le territoire. De même, si M. B fait valoir qu'il détenait un titre de séjour délivré par les autorités italiennes l'autorisant à circuler sur le territoire des États parties à l'accord de Schengen, il ne l'établit par la seule production d'un contrat de travail italien et de la copie de son ancien passeport comportant un tampon daté du 12 septembre 2011, sans qu'il soit possible de déterminer la nature du cachet apposé. La convocation dont il a fait l'objet par les autorités italiennes datée du 24 juin 2012 indique uniquement que l'intéressé est convoqué pour régulariser sa situation et n'indique pas qu'il détenait un titre de séjour. De surcroît, M. B n'établit ni même n'allègue s'être déclaré aux autorités française lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à juste titre que le préfet de l'Ardèche a considéré que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 7. En deuxième lieu, il est constant que le mariage avec une ressortissante française dont se prévaut M. B a été célébré sept mois seulement avant l'arrêté attaqué. En outre, les époux ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune, dès lors que le requérant était dépourvu de tout droit au séjour. M. B ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de son épouse handicapée, par la seule production d'une " carte mobilité inclusion ", qui ne démontre pas que cette dernière doive bénéficier d'une assistance dans la vie quotidienne que seul le requérant serait en mesure de lui apporter. Par ailleurs, l'intéressé n'établit ni la réalité ni la continuité de son séjour depuis le 1er janvier 2011 comme il l'allègue, et ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français sur le plan social comme professionnel. Enfin, le requérant n'atteste pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu a minima trente ans. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B par rapport aux motifs de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " 9. M. B soutient que le préfet de l'Ardèche n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un visa de long séjour, alors qu'il est conjoint d'une ressortissante française. Cependant, il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un visa, mais d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet à rechercher si M. B remplissait les conditions pour se voir délivrer le visa mentionné à l'article L. 312-3 précité. En outre, la circonstance que le gouvernement français ait annoncé une réduction de nombre de visas délivrés aux ressortissants tunisiens est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00154_20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel