CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00155_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche, du 5 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Aubenas et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2106245 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 5°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 11 août 1986, est entré en France en août 2006, selon ses déclarations. Le 19 janvier 2021, il a demandé la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des stipulations des articles 6,1° et 6,5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Aubenas et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, en faisant valoir qu'il réside en France. Toutefois, les pièces qu'il verse aux débats, sur la période de dix ans précédant la date de la décision attaquée, en particulier des ordonnances médicales, trois baux pour la location pour un an d'un meublé en 2012, 2015 et 2017 seulement, à l'adresse de l'association pour laquelle il a assuré du bénévolat, des quittances de loyer uniquement pour quelques mois chaque année, des factures, dont certaines mentionnant des adresses distinctes de celle indiquée par le requérant comme étant sa domiciliation, ne permettent, au mieux, que d'établir une présence ponctuelle sur le territoire français pendant toute cette période et non une résidence habituelle pendant plus de dix années en France. Par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête se borne pour le surplus à reprendre la plupart des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00155_20221031
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