CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00158_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 11 décembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2109914 du 16 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreurs de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de fait dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il dispose d'un droit au séjour en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée le 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant roumain né le 7 octobre 1991, est entré en France pour la dernière fois en mars 2020, selon ses déclarations. Au cours des années précédentes, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2010, 2016 et 2019. Par arrêté du 11 décembre 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A fait valoir que la première juge a commis des erreurs de droit au regard de l'existence d'une menace à l'ordre public et en estimant que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'était pas entachée d'erreur de droit. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00158_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel