CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00159_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 12 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106073 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de la régularité de son entrée et de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté en litige à sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant marocain né le 15 juillet 1982, déclare être entré en France le 10 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 23 avril 2015 par les autorités consulaires françaises. Il a fait l'objet, le 20 octobre 2015, d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 23 octobre suivant. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 10 juillet 2021, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 août 2021, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. A C fait valoir qu'en retenant qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen susceptible d'affecter la régularité du jugement et doit, par suite, être écarté. Sur l'arrêté attaqué : 4. M. A C reprend en appel les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. A C en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00159_20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel