CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00184_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du maire de Gresse en Vercors, faisant suite à leur demande du 7 août 2020, refusant de constater le non-respect par M. C, leur voisin, des travaux autorisés par la déclaration préalable du 6 avril 2020, d'ordonner la remise en conformité de la charpente de toiture d'origine du bâtiment, à son emplacement initial et la suppression de l'extension et aussi la condamnation de Mme D et M. C au paiement de diverses sommes. Par un jugement n° 2004735 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, sous le n° 22LY00184 et une requête enregistrée le 24 janvier 2022, sous le n° 22LY00275 M. E B et M. A B, représentés par Me Ceccaldi, demandent à la cour : 1°) de condamner le maire de Gresse en Vercors au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme ; 2°) de condamner conjointement Mme D et M. C au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre du non-respect de la déclaration préalable de travaux ; 3°) de condamner Mme D et M. C aux dépens ; 4°) de condamner Mme D et M. C au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de leur mauvaise foi ; 5°) de condamner le maire de Gresse en Vercors au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de la délivrance abusive d'un certificat de conformité ; 6°) d'annuler la condamnation de MM. B au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de condamner solidairement Mme D et M. C au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y a lieu de statuer sur les méconnaissances de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les requérants ne se sont pas désistés de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, en ce qu'ils se sont abstenus de prendre en compte divers éléments produits par les requérants ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L 480-4 du code en raison du refus de dresser un procès-verbal ; - la décision contestée ne tient pas compte de l'avancement et de la réalité des travaux ; - le constat de conformité délivré par les services de la mairie méconnait les dispositions du code de l'urbanisme et ne tient pas compte de la contestation effectuée par le requérant ; - les exigences de publicité de la déclaration préalable de travaux n'ont pas été respectées ; - certaines pièces versées par la défense doivent être écartées du débat, en ce qu'elles sont contraires à la réalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement (..) des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° () les présidents de formation de jugement des cours (..) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (),ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. Les requêtes de MM. B sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Par l'article 2 du dispositif du jugement en litige, les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant au paiement d'une somme en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les conclusions tendant à la condamnation de Mme D et M. C au titre de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, et les conclusions d'injonction de remise en état du bâtiment et de suppression de l'extension, sous astreinte de 50 euros par jour. En réitérant dans leur requête d'appel leurs conclusions à l'encontre de Mme D et M. C sans contester l'exception d'incompétence relevée par les premiers juges les requérants ne contestent pas utilement le jugement de première instance. Ainsi leurs conclusions tendant à la condamnation conjointe de Mme D et de M. C au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre du non-respect de la déclaration préalable de travaux, à la condamnation de Mme D et de M. C aux dépens et à la condamnation de Mme D et M. C au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de leur mauvaise foi sont manifestement dépourvus de fondement. 4. Les conclusions tendant à la condamnation du maire de Gresse en Vercors au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et celles tendant à la condamnation du même maire au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de la délivrance abusive d'un certificat de conformité qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. B doivent être rejetées par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes de MM. B sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à M. A B. Fait à Lyon, le 29 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2-22LY00275
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22LY00184_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel