CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00202_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2108186 du 18 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, sous le n° 22LY00202, et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 février 2022, M. A, représenté par Me Combes, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 8 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B A, ressortissant italien né le 10 janvier 1995 à Casablanca (Maroc), est entré en France, selon ses dires, au cours de l'année 2018. Par arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par jugement du 18 décembre 2021 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 4. M. A fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle en France en qualité de tourneur-fraiseur, qu'il justifie d'une adresse à Gaillard (Haute-Savoie), et que son comportement n'est pas de nature à caractériser, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours qu'il a commis en février 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 25 septembre 2018, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et que le sursis a été révoqué, en raison du comportement de l'intéressé, par décision du juge d'application des peines de Limoges du 5 février 2020. En effet, M. A a commis, postérieurement à cette condamnation, plusieurs atteintes à l'ordre public, à raison de vols, d'usage illicite de stupéfiants, de dégradation ou détérioration du bien d'autrui, de port d'arme de catégorie D sans motif légitime et d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, qui ont entrainé son incarcération. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, sur le fondement desdites dispositions, la mesure d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en conséquence qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache en France, alors qu'il n'en est pas dépourvu en Italie, où vivent notamment ses parents et son frère. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à son comportement et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 8. Si M. A se plaint de ce que le préfet de l'Isère ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, sans au demeurant soulever expressément un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, il ressort des pièces versées au dossier que l'absence de délai de départ volontaire était pleinement justifiée par l'urgence à exécuter la mesure d'éloignement, eu égard au comportement de l'intéressé décrit au point 4. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 10. Pour assortir la mesure d'éloignement, qui n'est pas illégale ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, d'une décision d'interdiction de circulation d'une durée de deux ans, le préfet de l'Isère a, à bon droit, tenu compte du comportement de M. A, de la faible durée de son séjour en France et de son absence d'attache sur le territoire et son comportement. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cette dernière décision, et tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 7 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA697 juillet 2022CETTE DÉCISION
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