CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00209_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 19 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106051 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B, représenté par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnait le droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et de la bonne administration ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ; - porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 1er novembre 1976, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2018. Suite au refus de la Cour nationale du droit d'asile de lui accorder le bénéfice de l'asile, M. B a sollicité auprès de la préfecture de la Loire son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 19 juillet 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B fait valoir que son état de santé demeure préoccupant et nécessite un suivi médicalisé en France. Le requérant verse notamment au dossier la convocation pour un rendez-vous au CHU de Saint-Etienne le 16 septembre 2021 et son compte-rendu. Toutefois, il ne ressort pas de ce dernier que son état de santé nécessite un traitement médical dont l'interruption serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'établit pas davantage être dans l'incapacité de voyager en raison de sa pathologie, ni même que son traitement serait indisponible en Arménie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. En second lieu, M. B se borne, pour le reste, à reprendre dans sa requête d'appel les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00209_20221017
Données disponibles
- Texte intégral