CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00211_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100398 du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du Préfet de la Côte-d'Or en date du 14 janvier 2021 ; 3°) de prononcer l'injonction demandée en première instance à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 12 juillet 1971, déclare être entré en France le 23 janvier 2019, muni d'un visa court séjour, pour rejoindre son épouse, Mme C, qui y séjourne quant à elle depuis juillet 2014 avec leurs deux enfants et est titulaire d'un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 30 novembre 2022. Il a sollicité le 12 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B relève appel du jugement du 13 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 29 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00211_20220629
Données disponibles
- Texte intégral