CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00213_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 23 juin 2021, leur ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104794-2104796 du 12 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Delbes, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 août 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que les arrêtés contestés : - sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des risques qu'ils encourent en cas de retour en Arménie, alors que le rejet de leurs demandes d'asile fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; - ont été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. C et Mme D a été rejetée par une décision du 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés, respectivement, le 13 août 1975 et le 21 mars 1982, déclarent être entrés en France le 10 avril 2017, accompagnés de leurs enfants alors âgés de six et neuf ans. Leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 23 juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer aux époux C des titres de séjour, les a obligés à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Les requérants font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les époux C soutiennent que les arrêtés contestés portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qui les ont motivés. Ils font valoir, en particulier, leur bonne insertion, leur apprentissage de la langue française, leur employabilité, la scolarité de leurs enfants, débutée en 2019-2020, et le nécessaire accompagnement psychiatrique de l'épouse, du fait des violences que le couple aurait subies dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de ces arrêtés, à laquelle leur légalité s'apprécie, les requérants ne résidaient que depuis quatre ans sur le territoire français, où ils sont entrés à l'âge de quarante-et-un ans et de trente-cinq ans. Ils n'allèguent pas posséder en France d'attaches familiales autres que leurs deux enfants mineurs, alors qu'ils n'apparaissent pas dépourvus de telles attaches en Arménie, où réside, notamment, la mère du requérant. S'il est établi que tous deux se sont investis dans différentes actions de bénévolat ainsi que dans l'apprentissage du français, il n'apparaît pas que les liens personnels qu'ils ont tissés en France soient caractérisés par une ancienneté, une intensité et une stabilité telles qu'ils justifieraient leur admission au séjour et feraient obstacle à leur éloignement. En outre, les requérants, qui déclarent avoir travaillé en Arménie en qualité de joailler et de professeure de comptabilité et d'audit dans une université agricole, ne justifient en France ni d'un logement autonome ni de ressources légales leur permettant de subvenir aux besoins de leur cellule familiale sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux. Rien ne permet non plus de considérer que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors territoire français. S'ils produisent des messages relatifs à des demandes de rendez-vous en préfecture en vue de solliciter des titres de séjour, respectivement, pour motif médical et sur le fondement de leur vie privée et familiale, il ne ressort pas du dossier qu'à la date des arrêtés en litige, M. C et son épouse étaient autorisés à se maintenir sur le sol français le temps de l'instruction de ces demandes. Enfin, s'il ressort des certificats rédigés par son psychiatre que l'état de la requérante nécessite un soutien psychothérapique assorti d'un traitement médicamenteux à effet neuroleptique, anxiolytique, antidépresseur et antalgique, rien ne permet de considérer que Mme D ne pourrait se voir dispenser de façon effective un traitement approprié hors de France, et notamment en Arménie, où les époux n'établissent pas être exposés, de façon personnelle et actuelle, à des menaces sérieuses les empêchant d'y mener une vie privée et familiale normale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, la requête des époux C se borne à reprendre les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent pas de critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00213_20220425
Données disponibles
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