CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00215_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C et Mme A B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er septembre 2021, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2106257-2106261 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. et Mme C, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants nigérians nés le 1er avril 1986 et le 4 septembre 1989, sont entrés en France le 22 août 2018, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile, rejetée le 12 novembre 2020 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2021. Par arrêtés du 1er septembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé le séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En relevant, au point 4 de son jugement, que les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils reposent, qu'ils mentionnent les deux enfants mineurs des requérants et qu'il en résulte que le préfet a procédé effectivement à un examen particulier de leur situation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé son jugement. Sur les obligations de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les deux enfants de M. et Mme C et précisent qu'ils sont dans la même situation administrative que leurs parents. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, qui a bien pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme C, n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier de leur situation. 5. En second lieu, M. et Mme C sont entrés irrégulièrement en France le 22 août 2018, trois ans seulement avant la décision en litige. S'ils font valoir qu'ils sont intégrés socialement et qu'ils exercent des activités de bénévolat, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations et ne justifient d'aucune insertion sociale sur le territoire français. Ils n'allèguent pas disposer d'attaches familiales en France. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment au Nigeria, où les requérants ont vécu jusqu'à l'âge de trente-deux et vingt-neuf ans et où ils n'établissent pas encourir des risques qui les empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les mesures d'éloignement ne portent pas au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 6. Les décisions en litige relèvent que la présence de M. et Mme C en France est récente, qu'ils ne disposent pas de liens familiaux en France et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Par suite, et alors même que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas expressément précisé que les intéressés n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne présentaient pas une menace à l'ordre public, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an ne sont pas entachées d'une insuffisance de motivation et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme E C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00215_20220627
Données disponibles
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