CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00216_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 décembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100481 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A, représentée par la SCP Blanc, Barbier, Vert, Remedem et associés, agissant par Me Remedem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas justifiée par un besoin social impérieux et elle emporte des conséquences disproportionnées ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 9 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a classé sans suite la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 31 août 1973, est entrée en France le 25 février 2017, sous couvert de son passeport biométrique albanais, accompagné de son époux et de leur fils. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juin 2018. Le 24 juillet 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 décembre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande présentée par l'intéressée. Si Mme A fait valoir que le préfet aurait dû l'inviter à compléter sa demande de titre de séjour, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir été empêchée de présenter, durant l'instruction de sa demande, toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Si l'intéressée soutient que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il est constant que le préfet n'est jamais tenu de faire usage de ce pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation d'un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire national. En tout état de cause, il n'est pas établi que Mme A aurait fait état d'éléments de nature à justifier de l'existence de motifs exceptionnels au soutient de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que Mme A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui ne constitue pas le fondement de sa demande et sur lequel le préfet ne s'est pas fondé pour lui refuser le séjour. 7. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu'elle séjourne en France depuis le mois d'avril 2017, où résident également son époux et leur fils, qui est inscrit en CAP électricien, et où elle s'est insérée socialement et a développé des liens amicaux. Toutefois, il est constant que la durée de séjour de Mme A s'explique uniquement par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis d'admission exceptionnelle au séjour. Son époux ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et, notamment, en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A se prévaut de l'état de santé de son époux, qui nécessite une prise en charge médicale qui serait irréalisable en Albanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour délivré pour raisons de santé. En outre, par un avis du 16 juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M A nécessitait bien une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces produites par l'intéressée, insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par l'OFII. De surcroît, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requérante n'établit pas avoir développé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, pas davantage qu'elle ne justifie ni même n'allègue d'une quelconque insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de l'erreur de droit et l'erreur de fait, qui reposent sur une argumentation identique. 9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet n'a pas satisfait aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 8 qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En se bornant à soutenir, sans précision supplémentaire, que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne serait pas justifiée par " un besoin social impérieux " et que ses conséquences pourraient être disproportionnées, la requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. Si Mme A soutient qu'un retour en Albanie l'expose à des risques et fait part de ses craintes pour sa santé, elle n'apporte aucun début d'argumentation ni ne verse aucune pièce propre à l'établir. En tout état de cause, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la CNDA. À supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'état de santé de son époux, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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ORCA_22LY00216_20220530
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