CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00217_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 décembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100482 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A, représentée par la SCP Blanc, Barbier, Vert, Remedem et associés, agissant par Me Remedem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas justifiée par un besoin social impérieux et elle emporte des conséquences disproportionnées ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 9 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le classement sans suite de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 20 janvier 1967, est entré en France le 25 février 2017, sous couvert de son passeport biométrique albanais, accompagné de son épouse et de leur fils. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juin 2018. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé, valable du 5 juin au 4 décembre 2019. Le 6 septembre 2019, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 décembre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté aucune demande de droit au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté litigieux ne statue pas sur son admission en France à titre humanitaire ou exceptionnel. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, pas davantage qu'il n'est fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en instruisant sa demande sans l'admettre au séjour sur ce fondement. 6. En deuxième lieu, M. A reprend le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté contesté. Toutefois le requérant, qui ne verse aucune nouvelle pièce en appel, n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'a indiqué le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels l'intéressé ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet aurait fondé sa décision sur le coût éventuel des soins en Albanie. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet n'a pas satisfait aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'avril 2017, aux côtés de son épouse et leur fils, inscrit en CAP électricien. Le requérant ajoute qu'il s'est inséré socialement et a développé des liens amicaux. Toutefois, l'entrée en France de l'intéressé demeurait récente à la date d'édiction de la décision contestée. Son épouse n'a jamais disposé d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et, notamment, en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, il est constant que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, délivré pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, sur le fondement desquels il n'a pas présenté de demande. 11. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En se bornant à soutenir, sans précision supplémentaire, que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne serait pas justifiée par " un besoin social impérieux " et que ses conséquences pourraient être disproportionnées, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Sur la décision désignant le pays de destination : 13. Si M. A soutient qu'un retour en Albanie l'expose à des risques pour sa sécurité, il n'apporte aucun début d'argumentation ni ne verse aucune pièce propre à l'établir. En tout état de cause, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la CNDA. Si le requérant se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00217_20220530
TA3414 mars 2024
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- CAA69
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ORCA_22LY00217_20220530
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