CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00225_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération, en date du 13 janvier 2020, par laquelle le conseil municipal de Magny-lès-Villers a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 29 septembre 2020 et de mettre à la charge de la commune de Magny-lès-Villers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002666 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation pour avoir omise de répondre à son moyen tiré de ce que la délibération classant sa parcelle en zone A, en vertu des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ; - le classement de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est urbanisée, qu'elle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, que les zones agricoles sont suffisamment protégées au regard de l'ensemble des surfaces du plan local d'urbanisme, que ce classement contrevient aux orientations du PADD qui prévoient, notamment, le renouvellement urbain par compléments de dent creuse, que les auteurs du PLU n'ont retenu que 11 logements en dents creuses sur une production totale de 33 logements, alors que les dents creuses avaient le potentiel d'accueillir 21 logements, que le chemin d'accès aux deux parties urbanisée et agricole de la parcelle a été scindé en deux et que les zones U doivent permettre la réalisation des possibilités offertes par le règlement, notamment la construction d'annexes aux habitations existantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par délibérations des 29 octobre et 9 décembre 2015, la commune de Magny-lès-Villers a décidé de prescrire la révision générale de son plan local d'urbanisme. Après enquête publique, qui s'est tenue du 22 octobre au 22 novembre 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme révisé par délibération du 13 janvier 2020. M. A B, propriétaire des parcelles cadastrées AA 10 et 11, après avoir formé un recours gracieux demeuré sans réponse, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de ce recours gracieux. M. B relève appel du jugement du 25 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. B soutient en appel que le jugement a écarté de manière insuffisamment motivée son moyen tiré de ce que la délibération classant sa parcelle en zone A, en vertu des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et énoncé l'interprétation qu'il convenait de donner de ces dispositions, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qu'un bâtiment agricole appartenant au requérant était implanté sur la parcelle, dont le classement est dès lors en cohérence avec son occupation actuelle et que la partie de parcelle classée en zone A, était actuellement occupée par le jardin de sa maison d'habitation, laquelle était implantée sur l'autre partie de cette parcelle, classée en zone constructible et que la partie litigieuse du terrain se situait dans le prolongement des bâtiments de l'exploitation agricole du requérant, et, au-delà, d'un vaste espace composé de champs. Une telle réponse satisfait aux exigences de motivation posées à l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 8. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 9. Il ressort des pièces du dossier que la partie de parcelle appartenant au requérant n'a pas le caractère d'une dent creuse mais constitue un terrain nu à usage de jardin d'agrément entre sa maison d'habitation et un bâtiment agricole et ouvre l'arrière sur un espace agricole plus vaste classé en zone A dont elle fait partie intégrante. Son classement en zone agricole est dès lors justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de cette zone. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en procédant à un tel classement qui n'a pas pour effet de priver l'autre partie de cette parcelle, classée en zone constructible, des possibilités offertes par le règlement, notamment la construction d'annexes aux habitations existantes 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Magny-lès-Villers. Fait à Lyon, le 12 mai 2022. Le premier vice-président de la cour, F. Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00225_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel