CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00229_20220530
- Date
- 30 mai 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 14 décembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2108515 du 20 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A, représenté par Me Joie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'omission à statuer, en ce qui concerne l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet avait connaissance de son projet de mariage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 mars 1987, est entré en France le 14 décembre 2015, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2018, qu'il n'a pas exécutée. A la suite d'un contrôle dans un salon de coiffure dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il s'est avéré en possession d'une carte d'identité italienne contrefaite et a été placé en garde à vue le 14 décembre 2021. Par deux arrêtés pris ce même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ne ressort pas du jugement contesté qu'il serait insuffisamment motivé ; 4. En deuxième lieu, M. A, qui a invoqué en première instance l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire tenant à ce que ce refus n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation, soutient que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen. 5. Toutefois, en indiquant, au point 3 du jugement : " Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui a notamment pris connaissance du projet de mariage du requérant, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre chacun des arrêtés attaqués ", le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a répondu à ce moyen, soulevé à l'encontre de plusieurs des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait. 6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une dénaturation des pièces du dossier commise par le premier juge n'est pas au nombre des moyens susceptibles d'affecter la régularité du jugement contesté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, qu'il vit depuis décembre 2015 en France, où il a toujours travaillé et est très bien intégré et qu'il vit en couple depuis 2018 avec une compatriote en situation régulière, qu'il a épousée le 8 janvier 2022. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de la décision en litige, il ne justifiait pas de son entrée régulière en France, se bornant à affirmer que son passeport se trouvait en région parisienne, chez un tiers avec lequel il n'avait plus de relations. S'il a produit, en première instance, la copie de son passeport, muni d'un visa de court séjour et portant un cachet d'entrée apposé le 14 décembre 2015, il s'est maintenu sur le sol français après l'expiration de son visa sans effectuer de démarche en vue d'obtenir la régularisation de sa situation, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. De plus, il a fait l'objet, en octobre 2018 à Paris, d'une mesure d'éloignement qu'il reconnaît ne pas avoir exécutée, en dépit de sa confirmation par le juge administratif. En outre, bien que n'étant pas autorisé à travailler en France, il a exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle, en faisant usage, à partir de 2018, d'une fausse carte d'identité italienne. Par ce comportement, et alors que le temps passé en situation irrégulière dans ce pays ne peut en tout état de cause être pris en compte comme la marque d'une intégration particulière au sein de la société française, M. A ne manifeste pas une réelle adhésion aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est l'une des composantes. Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits qu'il a travaillé comme coiffeur entre avril 2016 et septembre 2018 pour l'équivalent, en moyenne, d'un mi-temps, et d'octobre 2020 à octobre 2021 en intérim à temps partiel comme manutentionnaire et préparateur de commandes, les trois derniers bulletins indiquant des revenus de 1074, 326 et 456 euros. Ainsi, M. A, dont la compagne a déclaré percevoir, en qualité d'agent de service, un revenu d'environ 500 euros, ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sans représenter une charge injustifiée pour le système social français, d'autant qu'il allègue prendre en charge sa mère et sa plus jeune sœur. Pour ces motifs, le requérant ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle en France caractérisée par une stabilité, une intensité et une ancienneté particulières. Enfin, selon sa compagne, titulaire d'un titre de séjour d'un an expirant en juin 2022, le couple se serait rencontré en 2018 mais n'aurait débuté une vie commune qu'au mois d'août 2021 et, après s'être marié religieusement en France en octobre 2021, il projetait de se marier civilement en janvier 2022. Ainsi, les intéressés, qui ne pouvaient ignorer la précarité de leurs perspectives d'installation commune sur le sol français, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A, ne justifiaient d'aucune communauté de vie ancrée dans la durée à la date de la mesure d'éloignement contestée. Au surplus, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le requérant retourne afin de régulariser sa situation en Algérie, où résident sa mère, ses trois sœurs et son frère, ainsi que leurs propres familles, selon ses déclarations, dès lors que sa compagne, qu'il a épousée ultérieurement, peut lui rendre visite dans leur pays d'origine. Par suite, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ". 9. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, avant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à écarter l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est pas contesté qu'il s'est soustrait à une précédente décision lui ordonnant de quitter le territoire français et qu'il a fait usage d'un document d'identité contrefait. Pour ces seules raisons, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
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