CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00232_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2108192 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) subsidiairement, d'abroger cette décision, devenue illégale après un changement de circonstances postérieur à son adoption touchant à sa santé mentale ; 4°) de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles a été prise en violation des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante de la République de Guinée née le 23 mars 1997, est entrée irrégulièrement en France le 18 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 20 juillet suivant, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeuse d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Espagne, État responsable selon lui de l'examen de cette demande. Mme A a contesté la décision de transfert devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 17 décembre 2021, dont elle fait appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme A se borne, dans sa requête d'appel, à reprendre un moyen d'annulation déjà soulevé devant le premier juge, qui l'a écarté à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur les conclusion à fin d'abrogation : 4. La légalité de la décision attaquée, qui a le caractère d'une décision individuelle, s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme A n'est pas fondée à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à son édiction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00232_20220411
Données disponibles
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