CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00250_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Grenoble à une contrainte émise par Pôle emploi le 25 février 2019, signifiée par voie d'huissier le 10 avril 2019, lui réclamant le paiement d'une somme de 1 106,11 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour les mois de novembre et décembre 2016.
Par un jugement n° 1902905 du 15 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B, doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 1902905 du 15 novembre 2021 et formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi.
Elle soutient que :
- le jugement lui a été signifié par voie d'huissier le 27 décembre 2021 ;
- elle n'a pas perçu 1 106,11 euros d'allocations spécifiques de solidarité en novembre et décembre 2016 n'ayant perçu que des allocations d'aide au retour à l'emploi durant cette période ;
- l'allocation spécifique de solidarité est insaisissable ;
- elle habite chez sa mère, qui n'a qu'une petite retraite ;
- elle a des prélèvements mensuels et doit participer aux charges de la vie courante ;
- son dossier n'a pas été étudié car sa demande est arrivée trop tard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ", aux termes de l'article R. 821-1 de ce code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. ". et aux termes de l'article R. 351-4 du même code " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à Mme B par lettre recommandée avec avis de réception le 19 novembre 2021, cette lettre mentionnant les voies et délai de recours, à savoir la possibilité de former un pourvoi en cassation, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois. Cette notification a valablement fait courir le délai de recours qui expirait ainsi le jeudi 20 janvier 2022. Ce délai de recours ne saurait avoir été interrompu par la circonstance que ce même jugement a ultérieurement été signifié à la requérante, à la demande de Pôle emploi, par un acte d'huissier de justice mentionnant des voies et délais de recours erronés. Par suite, en l'absence d'anormalité dans le délai d'acheminement du courrier, le pli contenant la requête de Mme B ayant été posté le 19 janvier 2022, le délai de recours de deux mois, qui n'avait pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, était expiré à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour, le 21 janvier 2022. Dès lors, la requête de Mme B est tardive et, pour ce motif, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, ce qui peut être fait par ordonnance en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
3. Au surplus, la demande présentée par Mme B au tribunal administratif de Grenoble a été rejetée pour tardiveté et, cette irrecevabilité n'étant pas contestée par la requérante, la requête présentée à la cour est par suite manifestement infondée et ne peut en tout état de cause qu'être rejetée nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 28 avril 2022.
Le président de la 6ème chambre,
F. Pourny
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00250_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
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