CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00251_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'avenant n°10 de la convention de concession pour la construction et l'exploitation de la télécabine de l'Olympe signé le 17 juin 2019 par le maire de la commune de Brides-les-Bains avec la société Méribel Alpina, la délibération n°190301 du conseil municipal de la commune de Brides-les-Bains en date du 8 avril 2019 autorisant le maire de Brides-les-Bains à signer l'avenant n°10, puis d'annuler le nouvel avenant n°10 de la convention de concession pour la construction et l'exploitation de la télécabine de l'Olympe signé le 31 janvier 2020 par le maire de la commune de Brides-les-Bains et la société Méribel Alpina, la délibération n°200102 du conseil municipal de la commune de Brides-les-Bains en date du 30 janvier 2020 autorisant la signature du nouvel avenant n°10 et la décision n°20-16 du maire de la commune de Brides-les-Bains du 10 février 2020 de signer l'avenant n°10 avec la société Méribel Alpina.
Par un jugement n° 1907474-2003441 du 30 novembre 2021, le tribunal a prononcé un non- lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n°10 signé le 17 juin 2019, prononcé la résiliation à l'expiration d'un délai de 8 mois à compter de la notification du jugement de l'avenant n°10 signé le 31 janvier 2020 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, la commune de Brides-les-Bains, représentée par Me Delcombel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il résilie l'avenant n° 10 signé le 31 janvier 2020 à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande du préfet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la commune de Brides-les-Bains déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (); ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la commune de Brides-les-Bains a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Brides-les-Bains.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brides-les-Bains, à la société Méribel Alpina et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 27 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 août 2022
DTA_1907474_20220826CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00251_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY00251_20230327
Données disponibles
- Texte intégral