CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00259_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A et la SICA Habitat rural du Cantal, représentées par la SCP Moins et associés, ont demandé le 13 août 2021 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes a refusé l'inscription de Mme A au tableau de l'ordre des architectes, ensemble le rejet du recours administratif dirigé contre cette décision. Cette décision du 26 février 2021 ayant été annulée par une décision du 16 septembre 2021 de la ministre de la culture, Mme A et la SICA se sont désistées de leur demande. Par une ordonnance n° 2101736 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte de ce désistement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 22LY00259, le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Me Chanon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101736 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de confirmer la décision du 26 février 2021 rejetant la demande d'inscription de Mme A au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Il soutient que : - le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A était irrecevable au vu de son caractère tardif et la recevabilité de l'action conjointe de la SICA n'a pas été démontrée, la décision de la ministre n'ayant pu de ce fait se substituer à la décision initiale de refus d'inscription ; - une décision de refus d'inscription peut être motivée par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et notamment sur la condition liée aux garanties de moralité qu'il a regardée comme n'étant pas satisfaite ; - il a formé un recours gracieux contre la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la ministre de la culture a annulé la décision du 26 février 2021 refusant à Mme A son inscription au tableau de l'ordre et procédant à son inscription d'office à ce tableau ; - le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a néanmoins pris acte du désistement de la demande de Mme A et de la SICA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a demandé son inscription au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Cette inscription lui a été refusée par une décision du 26 février 2021 du conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Mme A et la SICA ont contesté cette décision devant la ministre de la culture, puis elles ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 février 2021 et à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable. Toutefois, la ministre de la culture ayant, par une décision du 16 septembre 2021, annulé la décision du 26 février 2021 et inscrit Mme A au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A et la SICA se sont désistées de leur demande et le tribunal administratif de Clermont-Ferrand leur a donné acte de ce désistement par l'ordonnance dont le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes fait appel. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Si le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la ministre de la culture a inscrit Mme A au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, il ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel d'une ordonnance se bornant à donner acte du désistement de la demande présentée pour Mme A et la SICA au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite la requête du conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes est manifestement irrecevable et elle ne peut qu'être rejetée, ce qui peut être fait par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22LY00259 présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 9 août 2022. Le président de la sixième chambre François Pourny La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_22LY00259_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel