CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00260_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2108451 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes : - a été prise en violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du même règlement, dès lors que l'exécution de son transfert vers l'Italie serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne se disant née en 1998, aussi connue sous l'identité de Fatou Yébé née en 1990, est entrée irrégulièrement en France le 28 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 2 août 2021, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeuse d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête à fins de prise en charge le 13 août suivant, les autorités italiennes ont expressément fait connaître leur accord le 11 octobre 2021. Par l'arrêté contesté du 2 décembre 2021, le préfet du Rhône a décidé de transférer Mme A vers l'Italie. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 21 décembre 2021, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Le contenu des brochures, parties A et B, est défini dans l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. 4. En l'espèce, il ressort du dossier que la requérante, qui a déclaré comprendre la langue soussou, s'est vu remettre les brochures A et B susmentionnées en version française et qu'elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète agissant pour le compte d'ISM interprétariat. Dans le compte-rendu de son entretien individuel, elle indique avoir compris la procédure engagée à son égard, certifie sur l'honneur que les renseignements recueillis sont exacts et que l'information réglementaire lui a été remise. Il ressort aussi de cette pièce que Mme A a été en mesure de s'exprimer sur son parcours et sa situation familiale et administrative et qu'à l'occasion de cet entretien ou ultérieurement, elle n'a émis aucune réserve quant à la qualité de la traduction ni signalé l'existence d'une quelconque difficulté de communication avec l'agent en charge de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En second lieu, la requête de Mme A se borne, pour le reste, à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00260_20220530
TA1319 avril 2024
DTA_2108451_20240419Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00260_20220530
Données disponibles
- Texte intégral