CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00266_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 26 août 2021 par lequel la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2105769 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. B, représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Drôme ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer son dossier et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour si la décision est annulée pour un motif de forme et de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir si la décision est annulée pour un motif de fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ; - le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant du Kosovo né en 1978, est entré en France le 26 décembre 2014 selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a formée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2017. Le 9 janvier 2017, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 5 mars 2018, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un arrêt du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le 6 juin 2019, M. B a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 décembre 2020, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 février 2021, M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2021, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du 26 août 2021, la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 1er septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire et de la décision l'assignant à résidence. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. B relève appel de ce second jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, qui, selon ses déclarations, est arrivé en France en décembre 2014 pour y solliciter l'asile, invoque la durée de sa présence sur le territoire français à la date du refus d'admission au séjour en litige. Il est constant toutefois qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans exécuter la mesure d'éloignement dont il a été l'objet. S'il invoque la présence à ses côtés de son épouse, de même nationalité, et le fait que leur enfant, né sur le territoire français en 2015, est scolarisé depuis trois ans, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, où la cellule familiale peut se reconstituer et où l'enfant peut poursuivre sa scolarité. S'il fait valoir qu'il occupait un emploi en vertu d'un contrat à durée indéterminé depuis huit mois à la date de l'arrêté en litige, que son épouse est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien et qu'ils font preuve d'efforts d'intégration, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière, stable et ancrée dans la durée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Drôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'ont ainsi été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. B reprend en appel les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 17 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00266_20230317
TA3517 octobre 2023
ORTA_2105769_20231017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORCA_22LY00266_20230317
Données disponibles
- Texte intégral