CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00277_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107700 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 29 mars 2022, Mme D C A, représentée par Me Thinon (Selarl Ad Justitiam), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 3 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- le refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d'autorisation provisoire de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision prise sur le séjour ;
- elle risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
Mme D C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, Mme C A, ressortissante tchadienne née en 1990 au Caire (Egypte) est entrée irrégulièrement en France le 1er octobre 2018. La demande de protection internationale qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 janvier 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2020. Le 2 décembre 2020, elle a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant mineur malade. Par un arrêté du 7 décembre 2020 dont la légalité a été confirmé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 3 septembre 2021, dont Mme C A relève appel, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. - L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. "
4. Il ressort de l'avis émis le 21 mars 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation du fils mineur G A, le jeune A B né le 24 juin 2015, dont la préfète de la Loire s'est appropriée le sens, que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme C A conteste cet avis, les pièces qu'elle a produit en première instance et qu'elle joint à l'instance d'appel, d'où il résulte que son fils, atteint d'un trouble du spectre autistique, a été orienté, en 2021, par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire vers un institut médico-éducatif ou, en l'absence de place, vers un maintien en classe maternelle et qu'il n'existerait pas au Tchad de structure médico-sociale spécialisée dans la prise en charge des enfants autistes, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la gravité des conséquences sur son état de santé d'une absence de prise en charge médicale de son fils. Il en résulte que la préfète n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade.
5. En deuxième lieu, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour et de la mesure d'éloignement qu'elle a prise sur la situation personnelle et familiale G A et de ses deux enfants.
6. En troisième lieu, la requérante reprend en appel les autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête G A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête G A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 1er juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00277_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22LY00277_20230601
Données disponibles
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