CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00285_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, Socco et Michellier à lui verser la somme de 78 853 euros avec actualisation sur le coût de la construction et intérêts légaux en réparation des désordres affectant le chemin lacustre entre Terre-Nue et Aix-Les-Bains.
Par un jugement n° 1904011 du 30 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, le département de la Savoie, représenté par Me Plunian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, Socco et Michellier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la société Socco, représentée par Me Verilhac, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Ducrot, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le département de la Savoie déclare se désister de sa requête et demande à la cour de rejeter les conclusions dirigées à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la société Socco déclare prendre acte du désistement du département de la Savoie de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne déclare prendre acte du désistement du département de la Savoie de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 6 mai 2022 présenté pour la société Michellier n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le département de la Savoie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de mettre à la charge du département de la Savoie les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne et Socco.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Savoie de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne et Socco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Savoie et aux sociétés Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, Socco et Michellier.
Fait à Lyon, le 3 juin 2022.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA693 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00285_20220603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00285_20220603
Données disponibles
- Texte intégral