CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00320_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 22 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2102076 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A, représenté par Me Gillioen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon 4 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L 9 du code de justice administrative ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'analyse de sa situation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1986, est entré en France le 31 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour. Par arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. A, ont suffisamment motivé leur jugement au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation, notamment dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, de tels moyens qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00320_20220627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00320_20220627
Données disponibles
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