CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00339_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, du 20 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2107000 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé en formation collégiale les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rattachent, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B représenté par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen suffisant et particulier de sa situation, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle et qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, invoquée par la voie de l'exception ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, invoquée par la voie de l'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovare né le 10 septembre 1996 en Allemagne, est entré en France le 20 mars 2012, selon ses déclarations. Le 5 février 2015, il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement. Sa demande d'asile a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale d'asile le 21 décembre 2015. Il a par la suite fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 12 juillet 2018. Le 26 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 juillet 2021, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de l'Ain a procédé à un examen préalable de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments le concernant dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2012, qu'il y dispose de liens familiaux forts, notamment car sa sœur y dispose d'un droit au séjour et d'un logement, et de possibilités d'insertion professionnelles. De surcroit, il aurait développé des liens sociaux tissés au cours d'activités sportives et associatives. Célibataire, il se prévaut d'une relation nouée avec une ressortissante française. Ainsi il disposerait d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, la sœur de M. B, majeure, a vocation à vivre indépendamment de son frère qui, nonobstant les liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence. De surcroît, sa mère, ne disposant pas de droit au séjour en France, a vocation à retourner au Kosovo. La relation amoureuse dont il se prévaut, ayant débuté six mois avant la décision contestée, demeure très récente et n'a pas donné lieu à l'existence d'une communauté de vie. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces produites, une intégration professionnelle et sociale particulière sur le territoire, eu égard à la durée de présence dont il se prévaut. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. D'une part, il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées, que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part, le requérant produit une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée et fait valoir l'expérience qu'il a acquise lors d'un stage effectué entre mai et juillet 2019. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels, alors qu'au demeurant, il ne justifie d'aucun diplôme ou qualification obtenue en France. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne l'autre moyen : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme M. B, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de l'Ain a suffisamment motivé sa décision portant refus de délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Ain a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en ce qu'elle n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de M. B. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait crue, à tort, en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. B. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il est constant que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Aucun des éléments précédemment exposés ne peut être regardé comme constituant une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées, permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établi. Dès lors, la préfète a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Sur la décision d'assignation à résidence : 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00339_20221031
TA387 décembre 2023
DTA_2107000_20231207Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00339_20221031
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